En parcourant tous les diagrammes techniques qui couvrent des cartes murales au bureau de bande, je remarque un dessin à la main montrant un accotement de route, un orignal souriant sur le pipeline et, à côté, une flèche. Je demande à l’ingénieur en chef : « Qu’est‑ce que ça représente? » « C’est un dépôt de sel pour les orignaux, un « moose lick », me répond‑il. Si nous savons dès le début du processus de conception et de construction ce qui peut causer des problèmes, nous pouvons en tenir compte dans les plans plutôt que d’avoir à les refaire. »
La consultation exige la mobilisation des personnes, des groupes et des collectivités susceptibles d’être touchés par un projet. En faisant participer les intéressés, le décideur peut améliorer la qualité et la viabilité de sa décision, et réduire les coûts de mise en œuvre. Pour les peuples autochtones, l’un des objectifs de la consultation et de l’accommodement consiste à limiter l’impact des projets d’aménagement sur leurs droits ou leurs terres. Par conséquent, le processus et les résultats de la consultation et de l’accommodement influent sensiblement sur les promoteurs des projets, tout particulièrement dans le secteur minier.
On compte de nombreuses décisions judiciaires, lignes directrices et pratiques exemplaires qui portent sur le mode de consultation des peuples autochtones du Canada par l’industrie; pourtant, le processus de consultation en Colombie‑Britannique est une mosaïque d’approches disparates qui est compliquée par des attentes et des perceptions différentes de l’industrie et des Premières nations.
En novembre 2004, la Cour suprême du Canada a statué, dans les arrêts Haïda et Taku River, que le gouvernement fédéral et les provinces ont le devoir de consulter et d’accommoder les peuples autochtones. La Cour a souligné que ce devoir s’applique même si les décisions concernant les revendications relatives aux titres et aux droits ancestraux des Autochtones n’ont pas été rendues.
À quoi ressemble la consultation?
La définition du niveau approprié de consultation dans une situation donnée n’a pas encore été arrêtée en droit. Ainsi, le promoteur qui demande une licence ou un permis de l’État, en se fondant sur la consultation des Premières nations, doit envisager cette démarche comme un processus obligatoire de consultation qui n’a pas encore été défini. Actuellement, c’est dans l’arrêt Nation Haïda c. Colombie‑Britannique que l’on trouve la meilleure définition de l’aspect légal : « En termes généraux, il est néanmoins possible d’affirmer que l’étendue de l’obligation dépend de l’évaluation préliminaire de la solidité de la preuve étayant l’existence du droit ou du titre revendiqué, et de la gravité des effets préjudiciables potentiels sur le droit ou le titre. »
Par conséquent, les promoteurs se demandent encore à quoi ressemble la consultation des Premières nations.
Les secteurs de l’exploration et de l’extraction minières de la Colombie‑Britannique ont sollicité les Premières nations de façons différentes et à des niveaux différents, soit par une communication aux premières étapes ou par des journées d’accueil permanentes dans la collectivité, soit par une mobilisation plus tard au cours du processus, compte tenu des exigences provinciales énoncées par le British Columbia Environmental Assessment Office (BC EAO). Cette approche hétérogène a donné des résultats mitigés, sans fil conducteur définissable, et elle a semé la confusion chez toutes les parties, en plus de susciter des craintes.
Définition du processus
En Colombie‑Britannique, comme dans la plupart des autres provinces du Canada, la consultation a été intégrée au processus d’évaluation environnementale. Pour la plupart des entreprises, cette démarche n’est pas satisfaisante, car s’il existe des lignes directrices, peu de directives précises sont fournies sur le mode de consultation. Or, l’industrie a besoin d’un processus décisionnel prévisible au plan des exigences. L’industrie doit savoir quelles activités sont nécessaires et quand. En fait, les travaux actuels en matière de consultation portent en grande partie sur la façon de consulter, en prévision d’un processus de partage des décisions entre l’État et les peuples autochtones de la Colombie‑Britannique.
Partage des décisions
Le partage des décisions entre l’État et les Premières nations contribuerait dans une large mesure à la mise en place d’une démarche garantissant la participation des Premières nations au processus, plutôt que de l’en exclure. De nombreux éléments montrent qu’après avoir créé et développé des institutions communautaires permettant d’appuyer le partage des décisions, les Premières nations sont mieux placées pour faciliter des processus clairs et opportuns fondés sur des principes appuyés par leurs collectivités et compris par les participants au processus décisionnel. Cela est bon pour les entreprises. Des modèles de partage des décisions sont appliqués efficacement dans les Territoires du Nord‑Ouest en collaboration avec l’Office d’examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie.
Établi en 1998, l’Office est un tribunal administratif indépendant chargé du processus d’évaluation environnementale dans la vallée du Mackenzie. Il a été créé à la suite des négociations concernant les revendications territoriales avec le peuple tlicho, les Gwich’in et la collectivité du Sahtu. L’Office a pour objectif de veiller à ce que le processus d’évaluation de l’impact environnemental permette aux Premières nations de participer à la mise en valeur des ressources et à la gestion du territoire. Il compte actuellement huit membr